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Artas comme socièté d'assurance annulation
afin de vous éviter tout désagrément elle est facultative et représente 6%
du montant de votre location.
1 CONDITIONS GENERALES : Annulation
Assureur : ARTAS S.A., Torhoutsesteenweg 52, 8400 Ostende, agréée sous le numéro de code 0847, qui garantit tous les risques des polices mentionnées dans ces conditions.
Preneur d’assurance : Le souscripteur de la police.
Assuré(e) : Le preneur d’assurance ainsi que les personnes mentionnées dans la police, tous domiciliés en Belgique ou dans les pays limitrophes : Allemagne, Pays-Bas, France, Luxembourg.
Art. 1 Objet du contrat
L’objet du contrat est de garantir l’assuré(e) contre les suites dommageables, découlant des risques définis dans la police , dans les limites des garanties et des capitaux prévus aux Conditions Générales et Spécifiques.
Art. 2 Choix du domicile
Les parties sont domiciliées légalement comme suit :
- ASSUREUR : à son siège social à Ostende;
- PRENEUR D’ASSURANCE : à l’adresse communiquée à l’assureur.
Afin d’être valable, toute communication à l’assureur doit être adressée à son siège social.
Art. 3 Organisateur de voyages
Est considérée comme organisateur de voyages, toute personne qui comme vendeur - au sens de la loi du 14
juillet 1991 concernant les pratiques du commerce - vend ou propose des voyages et ce directement ou par
l’intermédiaire d’un agent de voyages.
Art. 4 Organisme de location
Est considérée comme organisme de location, toute personne qui, ayant le statut de vendeur - au sens de la loi
du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce - loue ou offre en location des maisons de vacances et ce directement ou par l’intermédiaire d’un agent de voyages.
Art. 5 Concours
Par concours on entend, chaque organisation de vitesse-, d’agilité ou d’épreuve de temps, organisée par une association de sport agréée ou une fédération, dans le cadre ou non d’une compétition.
Art. 6 Obligations de l’assuré(e)
Si l’assuré(e) ne respecte pas l’une des obligations mentionnées ci-dessous et que de ce fait l’assureur subit un préjudice, ce dernier peut réclamer une diminution de sa prestation à concurrence du préjudice subi. L’assureur peut refuser une prestation si l’assuré(e) n’a pas respecté ses obligations et ce dans une intention frauduleuse. Outre les obligations mentionnées dans les Conditions Spécifiques du risque concerné, l’assuré(e) doit également respecter les obligations suivantes :
En cas de sinistre, le preneur d’assurance ou l’assuré(e) doit :
a. Avertir l’assureur par écrit dans un délai de 5 jours et le mettre au courant des particularités concernant les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre. En cas de non-respect de ce délai par l'assuré(e), l’assureur ne pourra toutefois pas l'invoquer si la communication a été faite dans le plus bref délai raisonnablement possible;
b. Prendre toutes les mesures raisonnables afin d’éviter et de limiter les suites du sinistre. Les frais, découlant des mesures urgentes et raisonnables que l’assuré(e) a pris de sa propre initiative afin d’éviter un sinistre à l’approche d’un danger, ou, aussitôt qu’un sinistre se déclare, pour en éviter ou limiter les conséquences, sont pris en charge par l’assureur, pour autant qu’il soit fait en bon père de famille, même si toutes les mesures prises ont été infructueuses. Elles sont à charge de l’assureur, même au-delà du montant assuré;
c. Mettre au courant l’organisateur de voyage ou l’organisme de location aussitôt qu’il/elle a pris connaissance d’un événement pouvant empêcher son départ et entraînant l’engagement de la société et ceci afin de limiter les conséquences de l’annulation au strict minimum;
d. En cas d’annulation, qui peut donner lieu a une intervention; en faire la déclaration auprès de la compagnie d’assurance dès la survenue de l’incident et avant la date de départ en mentionnant la raison d’annulation ;
e. En cas d’accident ou de maladie, se soumettre à un éventuel contrôle médical imposé par l’assureur, et faire tout le nécessaire pour que toute autre personne, dont l’état médical pourrait justifier une demande de dédommagement, se soumette à un tel contrôle;
f. Transmettre à l’assureur toutes les informations/documents utiles et répondre aux questions qui lui sont posées afin de constater les circonstances et l’ampleur du sinistre.
En cas de décès de l’assuré(e), ce décès doit être communiqué le plus rapidement possible ;

2 DANS TOUS LES CAS, l’assuré(e) est obligé(e) de communiquer à l’assureur toutes les informations utiles afin de pouvoir constater le sinistre le plus vite possible, d’en connaître la cause et les conséquences et de pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires.
Art. 7 Exclusions
Sont toujours exclus les dommages, maladies, accidents ou décès résultant :
a. Du fait volontaire et des conséquences de l’assuré(e), du bénéficiaire et de leurs accompagnateurs;
b. D’un état d’intoxication d’alcool (supérieur à 0.5 gramme/litre) ou sous influence de stupéfiants, de calmants ou de médicaments non prescrits par un médecin agréé;
c. D’un accident occasionné par le fait que le conducteur se trouvait en état d’intoxication d’alcool ou sous l’influence de drogue ou de stupéfiants et ou la personne qui est à l’origine de la demande d’intervention de l’assureur, était passager ou convoyeur;
d. Du SIDA (= AIDS-Acquired Immune Deficiency Syndrome) ou de l’ARC -(Aids Related Complex);
e. D’un tremblement de terre, d’une éruption volcanique, d’un raz-de-marée, d’une innondation ou d’une autre catastrophe naturelle;
f. De la participation à des concours, compétitions, paris et entraînements en découlant; ainsi que les accidents suite à l’exercice d’un sport motorisé (auto, moto ou véhicule motorisé), aviation, alpinisme (sauf en cas d’accompagnement d’un guide de montagne professionnel, expérimenté et breveté), sports de neige(compétitions), sports de combats, spéléologie, chasse, deltaplane, bobsleigh, skeleton, ski hors piste, bungeejumping, vol à voile, plongée sous marine avec emploi d’un système de respiration autonome sauf s’il s’agit d’initiation, sous surveillance d’un accompagnateur professionnel breveté (jusqu’à 10 m de profondeur);
g. Des événements de sabotage, guerre déclarée ou non déclarée, troubles civils ou politiques ou attentats politiques;
h. Des effets thermiques, mécaniques, radioactifs et autres, résultant de toute modification dans les parties d’atomes ou radiations de radio-isotopes;
i. D’évènements survenus dans des pays exclus de la garantie ou en dehors des dates de validité du contrat.
Les exclusions ne sont pas uniquement d’application vis-à-vis de l’assuré(e), mais également vis-à-vis des personnes dont l’état médical est à l’origine de la demande d’intervention.
Art. 8 Aggravation du risque
L’assuré(e) est obligé(e), aussi bien lors de la souscription que pendant la durée de la police , de communiquer toutes les circonstances nouvelles ou modifications de circonstances qu’il/elle doit raisonnablement considérer comme pouvant avoir de l’influence sur l’appréciation du risque par l’assureur. Néanmoins, si celui-ci apporte la preuve qu’il n’aurait jamais assuré le risque aggravé, leur prestation en cas de sinistre est limitée au remboursement de toutes les primes payées.
Art. 9 Souscription de différentes assurances auprès de l’assureur
Lorsque l’assuré(e) souscrit différentes polices, couvrant les mêmes risques, la police avec les garanties les plus élevées est d’application. En cas d’annulation, la garantie ne pourra JAMAIS être supérieure au montant assuré (maximum € 10.000,00 par personne), quel que soit le nombre de contrats que l’assuré(e) a souscrit contre ce risque auprès de l’assureur.
Art. 10 Assurances souscrites préalablement
Lorsqu’un même intérêt est assuré auprès de différents assureurs pour le même risque, l’assuré(e) peut, en cas de sinistre, exiger un dédommagement de chaque assureur dans les limites des obligations de chacun et à concurrence du dédommagement auquel il/elle a droit. L’assureur ne peut pas invoquer l’existence d’autres contrats couvrant le même risque pour refuser sa garantie, sauf en cas de fraude.
Le dédommagement se fera conformément à l’article 45 paragraphe 2 de la Loi du 25 juin 1992 sur les Assurances Terrestres (MB du 20/08/1992).
Si un même intérêt est assuré auprès de différents assureurs pour le même risque, l’assuré(e) est obligé(e) d’en aviser l’assureur et de communiquer l’identité de l’(ces) assureur(s) et le(s) numéro(s) de police(s).
Art. 11 Maladie ou accident corporel
a. Sous maladie ou accident corporel est entendu :
Maladie : l’altération de la santé qui se présente d’une manière soudaine et inattendue, qui est constaté de manière irréfutable par un médecin agréé et qui rend impossible toute exécution (ultérieure) du contrat de voyage conclu.
Accident : tout fait dommageable ayant pour cause un cas fortuit indépendant de la volonté de l’assuré(e) et rendant toute exécution (ultérieure) du contrat de voyage conclu impossible.
b. A la demande de l’assureur, l’assuré(e)doit produire un rapport du médecin prescripteur agréé sur lequel figurent son diagnostic, les lésions ou troubles constatés, ainsi que son opinion sur l’origine et les causes de ceux-ci.
Art. 12 Prescription

3 Toute action découlant du contrat est prescrite dans un délai de trois ans, à compter du jour de l’évènement qui lui a donné naissance.
Art. 13 Subrogation
L’assureur est subrogé aux droits et aux actions de l'assuré(e) contre les tiers responsables jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité payée conformément aux articles 41 et 49 de la Loi du 25 juin1992 sur le contrat d'Assurance Terrestre. L’assureur peut réclamer de l'assuré(e) dans la mesure du préjudice subi, le remboursement de l'indemnité payée si, par son fait, la subrogation en faveur de l’assureur ne peut avoir lieu.
Art. 14 Fraude
Toute fraude de la part de l’assuré(e) dans la souscription de la police, de la déclaration ou dans les réponses aux questionnaires a pour conséquence que l’assuré(e) est déchu(e) de ses droits vis-à-vis de l’assureur. Tout document devra donc être rempli de manière complète et minutieuse.
Art. 15 Litiges
Toute contestation, découlant du contrat d’assurance, est soumise à la législation belge et est de la compétence des tribunaux belges.
CONDITIONS PARTICULIERES : Annulation
ANNULATION (max. € 10.000,00 p.p.)
Début et fin de la police :
- La police commence à la date de la souscription du contrat d'assurance mentionnée sur la police et après le paiement de la prime.
- La police prend fin au moment du départ en voyage (en avion : check in, location : remise des clés , bus/train/bateau : la montée à bord).
Validité de la police :
L'assuré(e) est tenu(e) de souscrire la police dans les 5 jours de la réservation du voyage ou de la location. Restriction :
Le prix du voyage ou du loyer mentionné dans le contrat délivré à l'assuré(e) au moment de l'inscription, sera le montant maximum de l'indemnité.
En cas d'annulation, la garantie ne pourra jamais dépasser le montant assuré avec un maximum de € 10.000,00 par personne, quel que soit le nombre de contrats que l’assuré a conclus contre ce risque.
Garanties :
Si l'annulation est justifiée par :
a. Maladie grave, dommage corporel ou décès de:
- L'assuré(e) son époux (épouse) légal(e) ou de fait, ses ascendants ou descendants; jusqu’au 2ième degré ;
- Son/sa/ses frère(s), soeur(s), beau(x)-frère(s), belle(s)-soeur(s), gendre(s), belle(s)-fille(s), beau-père, belle-mère et grands-parents;
- Beau-père, belle-mère, beau(x)-fils, belle(s)-fille(s), demi-frère(s), demi-soeur(s) ;
- Les enfants de familles recomposées qui participent au voyage ;
- La personne qui remplace l'assuré(e) sur le plan professionnel à condition que l'assuré(e) puisse en fournir la preuve;
En extension de l’article 11 des Conditions Générales, la police couvre les conséquences de maladie chronique ou préexistante si selon le médecin traitant il n’existait aucune contre-indication pour l’accomplissement du voyage au moment de la réservation du voyage et/ou de la souscription du contrat d’assurance annulation.
b. Dommages matériels importants aux biens immobiliers de l'assuré(e) ou loué par l’assuré(e) survenus dans les trente jours qui précèdent la date de départ, lorsque la présence de l’assuré est indispensable et ne peut être remis à plus tard;
c. Immobilisation totale du véhicule privé de l'assuré(e) prévu pour le voyage au moment du départ vers la destination de vacances en raison d'un accident de la circulation, d’un vol ou d’un incendie;
d. Licenciement involontaire de l’assuré en cas de fermeture partielle ou totale de l’entreprise (département où l'assuré(e)) est employé(e)) ou licenciement collectif à condition qu'il/elle ait perdu son emploi après la souscription du contrat d’assurance;
e. Résiliation du contrat de travail de durée illimitée de l'assuré(e) par l'employeur en raison de motifs économiques impérieux;
f. La présence idispensable de l’assuré(e) qui exerce une profession libérale, à cause d’un décès, maladie ou accident du remplaçant de l’assuré(e), à condition qu’on peut fournir la preuve et que ce remplaçant est inscrit dans la police.
g. Retrait des congés de l'assuré(e)déjà accordés par l'employeur en vue du remplacement d'un(e) collègue (qui devait remplacer l'assuré(e) pendant son voyage),pour raison de maladie, d'accident ou décès à condition que l'assuré(e) puisse en fournir la preuve;

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h. Au cas où l'assuré(e), en sa qualité de chercheur de travail, conclut un contrat de travail pour une durée de minimum 6 mois consécutifs avec un employeur;
i. Troubles et complications éventuelles pendant la grossesse à condition que l'assurée ne soit pas enceinte depuis plus de trois mois au moment de la souscription du contrat d'assurance;
j. Examen de rattrapage que l'assuré(e) doit présenter dans la période entre le jour du départ et 30 jours après la date de retour de voyage assuré et qui ne peut être remis (pas connu au moment de la réservation);
k. Annulation d’un compagnon de voyage d’un groupe de maximum 4 personnes inscrites sous la même police et devant annuler pour une raison couverte par l’assurance annulation. Les enfants sont exclus de cette clause. Une famille peut est considérée comme une personne;
l. Home ou carjacking : survenu dans la semaine précédente la date de départ en voyage(justifié par un procès verbal);
L’assureur entend par :
- Carjacking : se faire voler sa voiture sous la menace ou avec violence sur le chauffeur.
- Homejacking : pénétrer dans la maison de l’assuré(e) avec l’intention de voler la voiture avec ou sans menace sur les occupants de la maison;
m. Convocation de l’assuré(e) à titre de témoin ou comme membre du jury d’un tribunal;
n. Convocation de l’assuré(e) pour :
- L’adoption d’un enfant
- Une transplantation d’organe (en qualité de donneur ou de receveur)
- Une aide humanitaire ou pour une mission militaire de l’assuré(e), pour autant qu’il n’en avait pas connaissance au moment de la réservation du voyage;
o. Immobilisation du véhicule suite à un accident ou une panne survenue à l’assuré(e) sur le trajet du domicile vers l’aéroport ou vers le port d’embarquement;
p. Déménagement urgent d’une personne âgée de la famille (jusqu’au 2ième degré), d’une maison de
repos à une autre suite à une faillite ou fermeture. Et ce, prévu dans la période entre la date de départ et 30 jours après la date de retour du voyage pour lequel un délais n’est pas possible (non connu au moment de la réservation);
q. Résiliation du bail par le propriétaire à condition que cela n’était pas connu au moment de la réservation du voyage et que l’assuré doit quitter son logement entre la date de réservation et 30 jours après la date de retour du voyage assuré;
r. Dans le cas de parents séparés, si le parent qui assurait l'accueil des enfants pendant la période du voyage n’est plus dans la possibilité de s’en occuper pour cause de maladie, d’accident ou de décès (l'assuré(e) doit en fournir la preuve);
s. Suicide d’un membre de la famille jusqu’au 2ième degré (l’assuré(e) même est exclus(e));
t. Par dérogation de l’article 8 « exclusions » des Conditions Générales : épidémies, catastrophes naturelles et clause terrorisme :
Lorsque la destination de voyage est touchée par une épidémie, une catastrophe naturelle ou un acte terrorisme mondialement reconnue, l’assureur couvre les frais de modification pour une nouvelle réservation soit à une autre date pour la même destination soit à la même date pour une autre destination (sans supplément) et ce jusqu’à un maximum de € 175,00 par assuré. La destination de voyage est définie comme étant la ville de destination pour des voyages dans la communauté Européenne et d’un pays de destination pour les autres voyages. Fixation de l'indemnité
a. Le remboursement des frais d'annulation dus en vertu du contrat qui doivent être payés à l'organisateur de voyage lorsque l'assuré(e) annule son voyage avant le départ à base d’une facture de voyage et une facture d’annulation du tour-opérateur (avec exclusion des frais de dossier, frais de visa et autres frais qui ne sont pas mentionnés sur la facture);
b. Le remboursement de la retenue contractuelle par l'organisme de location en cas de résiliation du bail par l'assuré(e) avant l'occupation des locaux;
c. Tous les remboursements éventuels doivent être déduits des montants exigés par l’assureur;
d. La règle proportionnelle sera applicable au cas où le capital assuré n'est pas égal au prix total du contrat de voyage ou de la location. Dans ce cas, l’assureur ne sera tenu que de payer une indemnité à concurrence de la proportion existante entre le capital assuré et le prix du contrat de voyage ou du prix de la location limité au capital assurable (montant maximum assuré par personne: € 10.000,00) multiplié par le nombre de personnes assurées).
Personnes exclues de l'assurance
a. Les personnes qui souffrent de maladies mentales, paralysie, invalidité grave ou épilepsie, au moment
de la souscription du contrat ou qui ont déjà été victimes d'un accident vasculaire cérébral (A.V.C.); 5
b. Les personnes qui souffrent de lésions en raison d'un accident ou d'une maladie dont les causes ou les premiers symptômes se sont manifestés avant la date de l'inscription du contrat de voyage et qui ne répondent pas aux conditions de l’article 4 Garanties t. dernier paragraphe.
Exclusions
Outre les exclusions mentionnées dans l'article 8 des Conditions Générales de la police, on exclut également de la présente assurance :
a. Maladies psychiques, maladies mentales ou maladies nerveuses sauf si elles requièrent une hospitalisation d'une durée de plus de 7 jours successifs et qui est la raison de l’annulation à condition qu'elles se soient manifestées après la souscription de la police;
b. Tout motif qui mène à l'annulation et qui était connu au moment de la souscription du contrat à l’exclusion de l’article Garanties t. dernier paragraphe.
Les exclusions de l’art. 7 des Conditions Générales et art. Personnes exclues de l’assurance et Exclusions des Conditions Spécifiques ne sont pas uniquement d’application vis-à-vis de l’assuré(e), mais également vis-à-vis des personnes dont l’état médical est à l’origine de la demande d’intervention.
COMMENT JOINDRE ARTAS POUR L’ASSISTANCE SUR PLACE :
24 HEURES SUR 24 : FORMEZ LE 00.32.2.533.77.30
PRECISEZ-BIEN :
- Votre nom et prénom
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- Votre adresse sur place et le numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre
- Le type de contrat et votre numéro de police
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Si vous avez un sinistre accident pendant vos vacances ou séjour à l’étranger, vous pouvez nous contacter :
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- par émail claims@artas.be
- par courrier Torhoutsesteenweg 52, 8400 Ostende
ASSURANCES VOYAGES ET ASSISTANCE
Compagnie d’assurances agréée sous le numéro de code 0847 pour l’exécution de la branche assurancevoyage
par AR 3 et 4/7/79 – MB 14/7/79
04/2007


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